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Le PGCSPS : le document obligatoire du milieu de la construction

Dernière mise à jour : il y a 4 jours


Le PGCSPS (Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé) est un document de prévention établi par un coordonnateur SPS, mandaté par un maitre d'ouvrage.

En France, l’élaboration d’un PGCSPS est obligatoire pour tous les chantiers de construction et de rénovation qui présentent des risques particuliers, notamment :​

  • Les chantiers de grande envergure.​

  • Les chantiers complexes.​

  • Les chantiers comportant des interventions simultanées de plusieurs entreprises.​


Cette obligation est définie par le Code du Travail aux articles R4532-1 à R4532-57.

Ce plan est obligatoire pour les opérations de BTP :

  • dépassant 20 travailleurs sur plus de 30 jours ouvrés,

  • ou représentant plus de 500 hommes/jours,

  • ou comportant des travaux à risques particuliers, même pour un volume inférieur.


Le maître d’ouvrage doit fournir le PGCSPS dans le dossier de consultation des entreprises (DCE). S’il ne l’est pas, ni lui ni le coordonnateur ne peuvent exiger un PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) de votre part. Le PGCSPS est mis à jour et adapté tout au long de l’opération, au fur et à mesure de l’arrivée des entreprises sur le chantier et en fonction des différentes phases de travail. Cette mise à jour est communiquée à toutes les entreprises par le coordonnateur SPS.

Bien que vous n’ayez pas à rédiger le PGCSPS, vous devez le connaître pour établir votre propre PPSPS. Les deux documents sont complémentaires.



Le contenu du PGCSPS


Le PGCSPS comprend plusieurs éléments essentiels, notamment :​

  • Une description détaillée du projet de construction, incluant les informations administratives telles que le nom du projet, l’adresse du chantier, les dates de début et de fin des travaux, le budget, le type de construction et la surface du chantier.​

  • L’identification des différents intervenants sur le chantier, y compris les entreprises et les sous-traitants, avec leurs noms, nombres et les contrats les liant au projet.​

  • L’analyse des risques liés aux travaux et les mesures préventives à mettre en place pour les éviter.​

  • Le planning prévisionnel des travaux et des différentes phases du chantier.​

  • Les modalités de coordination entre les différentes entreprises et intervenants.​

  • Les dispositions spécifiques en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que les équipements de protection individuelle requis.​

  • Les plans d’accès et d’évacuation en cas d’urgence.​

  • Les procédures à suivre en cas d’incident ou d’accident sur le chantier.


Les principaux pièges à éviter


Voici les principaux pièges à éviter lors de la constitution et de l'exploitation d'un PGCSPS:


1. Copier-coller sans personnalisation


  • Risque : Un document générique ne prend pas en compte les spécificités du chantier (site, coactivité, aléas…).

  • Bonne pratique : Analyser chaque chantier individuellement et adapter le contenu (contraintes techniques, environnement, accès…).


2. Oublier de lier le PGCSPS aux autres documents de sécurité


  • Risque : Incohérences entre le PGCSPS, le PPSPS des entreprises, et le PGC de conception.

  • Bonne pratique : Coordonner les documents dès la phase de conception, assurer la cohérence avec le DUER du maître d’ouvrage.


3. Sous-estimer la coactivité


  • Risque : Risques non évalués liés à la présence simultanée de plusieurs entreprises (chute, heurt, électricité…).

  • Bonne pratique : Prévoir un phasage des interventions, des zones de travail séparées, des horaires décalés si nécessaire.


4. Négliger la consultation des entreprises


  • Risque : Les mesures de prévention ne seront pas opérationnelles si elles ne tiennent pas compte des méthodes des entreprises.

  • Bonne pratique : Intégrer les entreprises dès la phase de rédaction et ajuster le plan après réception de leurs PPSPS.


5. Rédiger un document trop complexe ou trop vague


  • Risque : Incompréhension par les équipes terrain, faible appropriation, application inefficace.

  • Bonne pratique : Utiliser un langage clair, structuré, avec des tableaux, plans, schémas si besoin. Éviter le jargon inutile.


6. Oublier la mise à jour du PGCSPS


  • Risque : Le document devient obsolète si les conditions du chantier évoluent (modification de planning, nouvelles entreprises…).

  • Bonne pratique : Mettre en place une veille active du chantier avec des mises à jour régulières et actées.


7. Ne pas intégrer les risques spécifiques (plomb, amiante, ATEX…)


  • Risque : Non-conformité réglementaire, risques graves non anticipés.

  • Bonne pratique : S’appuyer sur les diagnostics techniques (DTA, repérage amiante/plomb, étude ATEX…) et les intégrer au PGCSPS.


8. Sous-estimer le rôle du coordonnateur SPS


  • Risque : Le coordonnateur devient un simple rédacteur, sans rôle opérationnel.

  • Bonne pratique : Assurer une présence effective sur le terrain, organiser des réunions de coordination sécurité, faire vivre le PGCSPS.



En droit


L'absence ou l’inadéquation d’un PGCSPS , en cas d’accident mortel sur un chantier, peut engager la responsabilité pénale et civile du maître d’ouvrage, du coordonnateur SPS, et parfois d'autres intervenants. Voici un résumé des sanctions judiciaires possibles :


Responsabilité pénale


Pour le maître d’ouvrage


  • Obligation légale : Il doit désigner un coordonnateur SPS dès la phase de conception pour tout chantier avec au moins deux entreprises.

  • En cas de manquement :

    • Amende jusqu’à 9 000 € (article R. 4532-88 du Code du travail) pour défaut de désignation.

    • Responsabilité pénale en cas d’accident si l’absence de coordination a contribué au décès (ex. : homicide involontaire – article 221-6 du Code pénal).

    • Peine maximale : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, portée à 5 ans et 75 000 € en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité.


Pour le coordonnateur SPS


  • Peut être poursuivi s’il n’a pas élaboré le PGCSPS ou si celui-ci est manifestement insuffisant.

  • Sanctions pénales possibles : même base que pour le maître d’ouvrage en cas de négligence ayant contribué à l’accident.


Pour les autres acteurs (maîtres d’œuvre, entreprises…)


  • Poursuivis en coaction ou complicité s’ils ont participé à une mauvaise organisation ou n’ont pas respecté le PGCSPS.

  • Exemple : une entreprise qui ignore les prescriptions du PGCSPS ou ne met pas en œuvre les mesures prévues dans son PPSPS peut être sanctionnée.


Responsabilité civile


  • Indemnisation des ayants droit de la victime.

  • Le maître d’ouvrage et/ou les entreprises peuvent être condamnés à verser des dommages - intérêts très importants, parfois plusieurs centaines de milliers d’euros.

  • L’assurance RC pro peut être mobilisée, mais les fautes pénales lourdes peuvent parfois exclure la garantie.


Exemples jurisprudentiels


  • Cour d'appel de Lyon, 2008 : condamnation d’un maître d’ouvrage pour défaut de coordination sécurité, ayant conduit à un décès par chute.


  • Cour de cassation, 2017 : un coordonnateur SPS a été reconnu responsable pour ne pas avoir réactualisé un PGCSPS malgré des changements majeurs sur le chantier.


  • Cour de cassation, chambre criminelle, 14 septembre 2010 (n°09-87.886)


    Contexte

    Le 8 juin 2006, un électricien est décédé après une chute lors du remplacement d'antennes sur un château d'eau. La société Norisko Coordination, chargée de la coordination et de la sécurité du chantier, avait établi un PGCSPS.


    Manquements relevés

    • Le PGCSPS n'avait pas correctement évalué les risques liés aux travaux en hauteur, notamment l'acheminement de matériaux encombrants.

    • Lors d'une visite d'inspection conjointe avec une autre entreprise, ces risques n'ont pas été identifiés ni traités.


    Décision de justice

    La Cour de cassation a confirmé la responsabilité pénale de la société Norisko Coordination. Elle a jugé que la mauvaise évaluation des risques professionnels dans le PGCSPS constituait une faute en lien direct avec l'accident mortel. Le dirigeant de la société, responsable de la validation du plan, aurait dû identifier et corriger cette lacune.


    Source

    • Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 septembre 2010, 09-87.886

 
 
 

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